Consultation

XXI, folios:192 193
Charles IX
Charles de Chaste
Lettre non liée
24/10/1573

Paris

Transcription

Les mots surlignés font l'objet d'une note

1

Charles, par la grace de Dieu roy de

2

France, à noz amez et feaulx les seneschals de

3

Lyon et gens tenans le siège seneschal audit lieu,

4

salut et dilection. Dela partye de notre amé

5

Charles de Chaste, seigneur dudit lieu, de La Faye,

6

La Brosse, et Sainct-Just, frère et heritier de feu

7

noble Guillaume de Chaste, nous a exposé

8

que pendant certain procès par devant vous

9

entre ledit feu Guillaume de Chaste, en son vivant

10

heritier de feue damoyselle Françoyse de Culain

11

et lauctorité de messire Marc Tribillet son curateur

12

decerné par justice ayant reprins le procès

13

au lieu de Charles Dallier son tuteur demandeur

14

à lenterinement de certaines lettres royaulx en

15

forme de rescicion des douziesme decembre mil Vc

16 quarante [barré : ung] neuf et vingt ungiesme octobre mil 17 Vc cinquante [barré : deu] sept [mot barré] et dame Guigonne Lallemand, 18

dame de Laval, femme de messire Bertrand de Simiane,

19

chevalier de notre ordre, baron de Gordes, cappitaine de cinquante

20

hommes darmes, tant en son nom que comme heritière

21

anotée par justice, ayant aussi reprins ledit procès

22 au lieu de feue dame Anne [barré : d’Albiny] d’Albini sa 23

mère deffeucte daultre, tant auroyt esté preceddé

24

en icelluy comme plusieurs sentences auroyent esté

25

par vous données mesmes le vingt quatriesme septembre

26

mil Vc soixante huict[mot barré] voulant faire

27

executer, lauqelle, par ledit feu Guillaume de Chaste

28

il seroit allé de vie à trespas y a envyron

29

troys ans passez, au moyen duquel decès ladite

30

instance auroyt despuys esté interrompue et sans

31

[192 v°] poursuitte daultant que lexposant nauroit

32

peu si tost estre averty de sa mort qui advint

33

es secondz troubles derniers, luy estant en notre

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service au devant de Sainct-Jehan-d’Angelly, ny

35

moings de ses droictz, tellement que à present

36

ledit suppliant vouldroit voluntiers poursuyvre er

37

reprendre ladite instance et faire apparoir

38

de son bon droict en icelle, ce quil ne peult

39

sans estre au preallable subrogé au lieu, droict et

40

instance dudit feu Guillaume de Chaste son frère

41

duquel, comme dict est, il est heretier seul

42

requerant privision. Pource est il que nous, ces

43

choses considerées, vous mandons et enjoignons par

44

ces presentes que si lesdites partyes presentes ou appellées

45

ou leurs procureurs pour elles, il vous appert

46

dudit procès et aultres choses susdites audit cas

47

subrogiés ledit suppliant au lieu, droict et instance

48

dudit feu Guilhaume de Chaste tant que besoing

49

seroit et le joigniés à icellui procès et

50

oultre ladmettez et recepvez à y desduyre et

51

produyre ses tiltres, droictz et à poursuyvre

52

ledit procès ainsi quil appertiendra par raison et

53 lequel voulons estre par vous subrogé [barré : d] advis et 54

receu par cesdites presentes par lesquelles mandons à

55

notre premier huissier ou sergent que, à la requeste

56

de lexposant, il adjourne ladite dame Guigonne

57

de Laval ou ses hoirs et tous aultres que

58

besoing sera à comparoir à jour certain et competant

59

par devant vous pour requerir lenterinement

60

des presentes et procedder oultre en ladite cause

61

avec le suppliant suyvant les derniers actes

62

[193] comme de raison vous certiffiant deuement

63

des exploictz sur ce et au surplus faictes aux

64

parties ouyes à droict et justice, nonobstant

65

ladite interruption pourveu quelle nempesche le

66

cours de la prescription soy faire subroger en

67

icelle dans le temps requis par noz ordonnances,

68

dont nous lavons rellevé er rellevons par ces

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presentes, car ainsi nous plaist. Donné à Paris

70

le XXIIIe jour du moys doctobre, lan de grace mil

71

Vc soixante trèze et de notre règne le treziesme,

72

par le conseil enjourant, seellées à cire jaulne

73

à simple queue / coppie /

74

Lasignation est donnée à ladite dame Guigonne Lallemant

75

ou ses heritiers et aultres quil appertiendra à estre

76

et comparoir à Lyon pardevant messieurs les seneschal

77

et gens tenant le siège presidial audit Lyon au

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jeudy troysiesme jour du moys de decembre prochain

79

venant mil Vc soixante et trèze, heure de court

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aux fins des actes contenues esdites lettres dont la

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coppie est cy dessus escripte. Faict et

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executé par moy, Anthoine Gras, sergent

83

royal esdite senechaussée et siège presidial estably

84

par le roy à Lyon, le XXIIIe jour du moys

85

de novembre an susdit, ainsi signé Gras

86

sergent royal.

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